Mardi, 06 Janvier 2009
Home Politique Réglementation des mouvements des populations congolaise et étrangère dans la ville de Lubumbashi :
 

Articles à la une de la semaine

 
Réglementation des mouvements des populations congolaise et étrangère dans la ville de Lubumbashi :
Politique
Écrit par scarfece   
Mardi, 15 Juillet 2008 07:33

Comme nous l’écrivions dans notre dernière édition, l’initiative prise par le Maire de Lubumbashi de réglementer le séjour dans sa ville des Congolais venant d’ailleurs ainsi que des étrangers, tout en étant légitime à certains égards, n’a pas été bien vue sous d’autres cieux. Bien au contraire, elle est considérée comme une entorse à la Constitution et aux lois de la République. Notre Rédaction ne cesse de recevoir des réactions venant du pays comme de l’étranger.
Ci-dessous, le constat amer de Me Mukadi Bonyi, avocat à la Cour suprême de justice :

1. Le 21 mai 2008, le Maire de la ville de Lubumbashi a signé deux arrêtés : l’arrêté urbain n° 16/BUR-MAIRE/VILLE/L’SHI/2008 portant réglementation de la population étrangère dans la ville de Lubumbashi et l’arrêté urbain n° 017/BUR-MAIRE/VILLE/L’SHI-/2008 portant réglementation du mouvement de la population congolaise dans la ville de Lubumbashi.

2. Les textes ci-dessus ne semblent pas avoir entraîné une quelconque réaction de la part tant des autorités politiques du pouvoir central que provincial. En attendant cette réaction ou pour encourager les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités, j’exposerai brièvement le contenu des deux arrêtés urbains (I) avant de démontrer en quoi ils constituent une rébellion contre la Constitution et les lois de la République (II).

I. Contenus des arrêtés urbains du 21 mai 2008
A. Mouvement de la population congolaise

3. La ratio legis de l’arrêté urbain n° 17 se résume comme suit : « la migration de la population observée dans la ville de Lubumbashi est susceptible d’avoir des conséquences sur le plan sécuritaire, administratif et socio-économique ». D’où « la nécessité de réglementer efficacement tout séjour des visiteurs dans la ville de Lubumbashi, notamment par la maîtrise des effectifs, le contrôle des mouvements et autres faits sociodémographiques ».

4. Tenant compte de cette « nécessité et de l’urgence », le Maire de la ville arrête :
1° l’obligation pour tout nouveau venu dans la ville de « signaler » son séjour auprès du bureau de la population de la commune de résidence endéans trois jours. Cette déclaration est constatée par une « attestation de séjour » (art. 1er) ;
2° l’attestation de séjour mentionnant l’identité complète du visiteur et de la famille d’accueil, le lieu de provenance, la durée et le motif du séjour, la date d’arrivée et de retour (art. 2) ;
3° la limitation du séjour à un mois et l’obligation subséquente de solliciter une autorisation préalable de l’Autorité municipale concernée pour toute prolongation allant au-delà d’un mois (art. 3) ;
4° la prolongation subordonnée à la justification des moyens de subsistance par l’intéressé et/ou par la famille d’accueil (art. 4) :
5° l’interdiction de séjour pour les enfants mineurs non accompagnés.
Ceux-ci seront retournés immédiatement par le même moyen de transport, frais à charge du transporteur (art. 5-6) ;
6° la violation des dispositions ci-dessus est sanctionnée conformément à la loi (art. 7). Aucune précision n’est donnée quant à la loi visée. Quelle belle illustration de l’adage nul n’est censé ignorer la loi, du reste consacré par la Constitution (art. 62).

B. Mouvement de la population étrangère
5. Après avoir constaté qu’il y a « explosion des mouvements de la population étrangère dans la ville de Lubumbashi », le premier Citoyen de cette ville justifie son arrêté n° 16 par la nécessité de réglementer lesdits mouvements, notamment les entrées, sorties et séjour des étrangers dans sa ville. Et pour y parvenir, il subordonne :
1° toute entrée d’un étranger dans la ville de Lubumbashi à la présentation préalable d’un visa authentique auprès du service d’immigration (art. 1er) ;
2° tout séjour dans la ville, à la déclaration auprès du bureau de la population de la commune de résidence endéans trois jours et à l’obtention d’une carte de séjour temporaire (art. 2) ;
3° toute prorogation du séjour allant au-delà d’un mois, à l’autorisation préalable de l’Autorité municipale concernée, après avis du chef d’antenne d’immigration (art. 4) et à la justification de moyens de subsistance par l’intéressé ou la famille d’accueil (art. 5).
L’arrêté interdit aux enfants mineurs non accompagnés de séjourner dans la ville. Ceux-ci seront « retournés immédiatement par le même moyen à charge du même transporteur. Une brigade spéciale sera détachée à l’entrée de la ville pour déceler ce genre d’entrée irrégulière » (art. 6).
La violation des dispositions de l’arrêté entraîne comme sanction « l’invitation du contrevenant à quitter la ville » (art. 7).

II. Rébellion contre la Constitution et les lois de la République
6. Avant de relever les différentes dispositions constitutionnelles et légales violées par les deux arrêtés urbains susvisés, il importe de noter au passage qu’ils sont d’une qualité technique médiocre en ce qu’ils violent les règles élémentaires de technique législative. Pour ne pas perdre les profanes dans des querelles d’expert, je mentionnerai simplement que :
1° la lecture du préambule de deux textes, qui est le même, révèle qu’ils ne reposent sur aucune base constitutionnelle, législative ou réglementaire. En effet, aucun article de la Constitution ni du décret-loi n° 081/98 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République n’est cité pour justifier le fondement de la réglementation adoptée ;
2° l’ordonnance n° 07/018/2007 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministres, notamment son article premier, point B, alinéa 2 relatif aux attributions spécifiques du ministère de l’Intérieur est étrangère aux attributions du Maire de la ville. Elle ne peut servir de base légale à un arrêté pris par ce dernier. C’est à tort qu’elle a été visée pour justifier sa compétence en la matière. Les bons juristes qui me lisent savent que chaque autorité administrative n’a que les pouvoirs que la loi lui attribue expressément ; sa compétence est limitée ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. En parcourant les articles 59 à 67 du décret-loi n° 081 du 2 juillet 1998 précité, qui énumèrent les attributions du Maire, ils ne trouveront aucune disposition pouvant servir de fondement juridique aux deux arrêtés urbains sous analyse.

A. Mouvement de la population congolaise
7. L’arrêté urbain n° 17 portant réglementation du mouvement de la population congolaise dans la ville de Lubumbashi a été pris en violation notamment :
1° des articles 12 et 13 de la Constitution qui consacrent le principe de l’égalité de tous les Congolais devant la loi et prohibent toute mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, qui serait fondée [ … ] sur la résidence en ce que ledit arrêté subordonne le séjour des visiteurs congolais dans la ville de Lubumbashi à la déclaration et à la détention d’une attestation de séjour, ce qui est contraire aux deux dispositions constitutionnelles susmentionnées ;
2° de l’article 30 de la Constitution qui reconnaît à toute personne qui se trouve sur le territoire national le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, [ … ] dans les conditions fixée par la loi en ce que, d’une part, l’arrêté urbain restreint ce droit de libre circulation et de libre fixation de résidence en le subordonnant à certaines conditions et d’autre part, il réglemente une matière qui relève du domaine de la loi ;
3° de l’article 60 de la Constitution qui fait obligation aux pouvoirs publics de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés dans la Constitution en ce que l’arrêté mis en cause viole le droit à l’égalité de tous les Congolais devant la loi et à une égale protection de celle-ci, l’interdiction de la discrimination fondée sur la résidence et le droit à la liberté de circulation et de fixation de résidence dans n’importe quel coin de la République ;
4° de l’article 63, alinéa 2 de la Constitution qui impose à toute autorité nationale, provinciale, locale [ … ] le devoir de sauvegarder l’unité de la République [ … ], sous peine de haute trahison en ce que l’arrêté vanté est manifestement vexatoire à l’égard des populations des provinces voisines dont on sait qu’elles viennent régulièrement dans la ville de Lubumbashi pour toutes sortes de transactions et que dans un passé récent, elles avaient été déclarées indésirables dans la province et la ville concernées et « invitées à rentrer chez elles » ;
5° de l’article 122 de la Constitution qui détermine le domaine de la loi et réserve à celle-ci de fixer « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » en ce que le Maire de la ville a réglementé par voie d’arrêté le droit à la libre circulation et la libre résidence dans la ville de Lubumbashi alors qu’une telle matière constitue une garantie fondamentale consacrée par l’article 30 de la Constitution.

B. Mouvement de la population étrangère
8. L’arrêté urbain n° 16 portant réglementation du mouvement de la population étrangère dans la ville de Lubumbashi règle une matière relative à la police des étrangers. A ce titre, il a été pris en violation :
1° de l’article 32 de la Constitution qui reconnaît à tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national la jouissance de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois, notamment le droit à la libre circulation et la libre fixation de résidence prévu par l’article 30 de la Constitution, en ce que l’arrêté sus vanté restreint le droit des étrangers détenteurs de visa en soumettant leur séjour dans la ville à des conditions non prévues par la loi ;
2°-de l’article 202 de la Constitution sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces, qui réserve la police des étrangers à la compétence exclusive du pouvoir central en ce que le Maire de la ville a réglementé le mouvement de la population étrangère par voie d’arrêté alors qu’il s’agit d’une matière relevant de la police des étrangers.
3° de l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 83-033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers qui soumet l’entrée et le séjour des étrangers aux dispositions qu’elle édicte, sous réserve des conventions internationales ou de lois y apportant dérogation, en ce que l’arrêté urbain n° 16 ajoute une condition supplémentaire, la détention d’une carte de séjour temporaire alors que le Maire de la ville n’est pas compétent pour ce faire ;
4° de l’article de l’ordonnance-loi n° 83-033 du 12 septembre 1983 précitée qui reconnaît à l’étranger le droit de séjourner en Rdc sous le seul couvert de son visa aussi longtemps que la validité de son visa n’a pas encore expiré et, en tout cas, avant l’expiration de la durée maximum de six mois en ce que l’arrêté urbain supprime cette durée en imposant une carte de séjour temporaire dès l’arrivée dans la ville de Lubumbashi (art. 2) ;
5° de l’article 8 de l’ordonnance-loi n° 83-033 du 12 septembre 1983 susvisée qui fixe les conditions d’obtention de la carte de résidence en ce que le Maire de la ville modifie les dispositions de cette loi par voie d’arrêté en instituant une carte de séjour temporaire et en subordonnant sa prorogation à l’avis du chef d’antenne d’immigration (art. 4) ;
6° de l’article 11 de la même ordonnance-loi qui reconnaît à l’étranger le droit de séjourner et de circuler librement sur le territoire national sous réserve des lois et règlements de la République (i.e. les règlements pris par l’autorité compétente) en ce que l’arrêté sous examen restreint ce droit au mépris de la Constitution et des lois en la matière ;
7° de l’article 1er de l’ordonnance n° 83-164 du 12 septembre 1983 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi n° 83-033 précitée qui fixe les conditions spécifiques pour les diplomates et les fonctionnaires internationaux ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs non mariés dont la carte de résidence est délivrée par le ministre des Affaires étrangères en ce que l’arrêté urbain soumet tous les étrangers sans distinction aucune aux mêmes conditions, obligeant ainsi cette catégorie particulière d’étrangers à se présenter au bureau de la population de la commune de résidence pour déclarer leur arrivée et obtenir une carte de séjour temporaire.
Conclusion
.L’énumération des dispositions constitutionnelles et légales violées par les deux arrêtés urbains du 21 mai 2008 n’est pas limitative. Elle peut être allongée à l’envi tant abondent les violations décriées. Celles-ci concernent aussi plusieurs conventions internationales régulièrement ratifiées par la République.
10. On retiendra de cette brève énumération que « l’honorable » Floribert KASEBA MAKUNKO est entré de plein pied en rébellion contre la Constitution et les lois de la République. Il ne semble pas avoir entendu le sifflet marquant la fin de la récréation. Il appartient au président de la République, symbole de l’unité nationale et garant de la Constitution (art. 69) ainsi qu’au gouverneur de la province du Katanga de prendre, chacun en ce qui le concerne, les mesures qui relèvent de leur compétence pour briser cette rébellion, « sans effusion de sang ».

Source: Katanga-infos.com

  No Comments.
Discuss...

Login

Entrez votre ID et Pass CongoEco ou votre email et Pass Gmail